Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette 90

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les as­sujet­tis qui souhait­ent pass­er de la méthode ef­fect­ive à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette doivent l’an­non­cer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la péri­ode fisc­ale à partir de laquelle le change­ment doit avoir lieu.

2 L’AFC autor­ise l’ap­plic­a­tion de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette si aucune des lim­ites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA n’a été dé­passée pendant la péri­ode fisc­ale précédente.

3 L’im­pôt préal­able dé­duit aupara­v­ant sur des bi­ens et des presta­tions de ser­vices, y com­pris les parts de cet im­pôt cor­rigées à titre de dé­grève­ment ultérieur de l’im­pôt préal­able, doit être rem­boursé à l’AFC à con­cur­rence de leur valeur résidu­elle au mo­ment du change­ment. La déclar­a­tion cor­res­pond­ante doit être ef­fec­tuée au cours de la péri­ode de dé­compte précéd­ant le change­ment. Les art. 31, al. 3, LTVA et 69, al. 1 à 3, 70 et 71 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 Si le pas­sage à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette a lieu en même temps que le change­ment de mode de dé­compte prévu à l’art. 39 LTVA, les cor­rec­tions suivantes doivent en outre être ef­fec­tuées jusqu’à la date du change­ment:

a.
en cas de pas­sage des contre-presta­tions conv­en­ues aux contre-presta­tions reçues, l’as­sujetti doit an­nuler les opéra­tions suivantes, dans la péri­ode de dé­compte précéd­ant le change­ment:
1.
l’im­pôt déclaré sur les presta­tions im­pos­ables qu’il a fac­turées, mais qu’il n’a pas en­core en­cais­sées (postes débiteurs), et
2.
la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able opérée sur les presta­tions im­pos­ables qui lui ont été fac­turées, mais qu’il n’a pas en­core payées (postes créan­ci­ers), dans la mesure où il ne s’agit pas d’im­pôts préal­ables qui doivent déjà être cor­rigés en vertu de l’al. 3;
b.
en cas de pas­sage des contre-presta­tions reçues aux contre-presta­tions conv­en­ues, l’as­sujetti doit, dans la péri­ode de dé­compte précéd­ant le change­ment:
1.
déclarer l’im­pôt, au taux légal, sur les postes débiteurs existant à la date du change­ment, et
2.
dé­duire à titre d’im­pôt préal­able l’im­pôt gre­vant les postes créan­ci­ers.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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