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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée1* (OTVA)
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 82Fin de l’assujettissement
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Si l’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s’il est libéré de l’assujettissement parce que son chiffre d’affaires est inférieur à la limite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d’affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu’à la radiation du registre des assujettis.