Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 82 Fin de l’assujettissement

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Si l’as­sujetti qui ét­ablit ses dé­comptes au moy­en de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette met fin à son activ­ité com­mer­ciale ou s’il est libéré de l’as­sujet­tisse­ment parce que son chif­fre d’af­faires est in­férieur à la lim­ite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chif­fre d’af­faires réal­isé, les travaux en cours et, en cas de dé­compte selon les contre-presta­tions reçues égale­ment les postes débiteurs, doivent être dé­comptés aux taux de la dette fisc­ale nette autor­isés jusqu’à la ra­di­ation du re­gistre des as­sujet­tis.

2 et 392

92 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).