Ordonnance
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Art. 92 Prestation à soi-même 102
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) La prestation à soi-même est prise en compte dans l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). |