Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 92 Prestation à soi-même 102

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

La presta­tion à soi-même est prise en compte dans l’ap­plic­a­tion de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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