Ordonnance
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Art. 94 Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au personnel 104
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) 1 Les prestations fournies à des personnes étroitement liées ou au personnel doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée. 2 Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur la base du montant déterminant pour les impôts directs. 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). |