Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 94 Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au personnel 104

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les presta­tions fournies à des per­sonnes étroite­ment liées ou au per­son­nel doivent être dé­comptées au taux de la dette fisc­ale nette autor­isé ap­plic­able en vertu des art. 84, 86 et 88 à la presta­tion con­cernée.

2 Les presta­tions qui doivent être déclarées dans le cer­ti­ficat de salaire pour les im­pôts dir­ects sont tou­jours con­sidérées comme fournies à titre onéreux. L’im­pôt doit être cal­culé sur la base du mont­ant déter­min­ant pour les im­pôts dir­ects.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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