Ordonnance
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Art. 95 Ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif 105
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA) Les ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif qui n’ont pas été utilisés exclusivement pour fournir des prestations exclues du champ de l’impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée. 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485). |