Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée1*
(OTVA)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 99 Taux forfaitaires

(art. 37, al. 5, LTVA)

1 En cas d’ap­plic­a­tion de la méthode des taux for­faitaires, la créance fisc­ale s’ob­tient en mul­ti­pli­ant la somme des contre-presta­tions im­pos­ables, im­pôt com­pris, réal­isées au cours d’une péri­ode de dé­compte avec le taux for­faitaire autor­isé par l’AFC.

2 L’AFC fixe les taux for­faitaires en ten­ant compte des coef­fi­cients d’im­pôt préal­able usuels dans la branche. Une activ­ité pour laquelle aucun taux for­faitaire n’a été fixé doit être dé­comptée au taux ap­plic­able selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette.

3 L’as­sujetti doit dé­compt­er chacune de ses activ­ités au taux for­faitaire déter­min­ant quel que soit le mont­ant du chif­fre d’af­faires réal­isé avec ces activ­ités. Il peut aus­si dé­compt­er volontaire­ment la to­tal­ité de son chif­fre d’af­faires proven­ant de presta­tions im­pos­ables au taux for­faitaire autor­isé le plus élevé.111

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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