Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée1* (OTVA)
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 99Taux forfaitaires
(art. 37, al. 5, LTVA)
1 En cas d’application de la méthode des taux forfaitaires, la créance fiscale s’obtient en multipliant la somme des contre-prestations imposables, impôt compris, réalisées au cours d’une période de décompte avec le taux forfaitaire autorisé par l’AFC.
2 L’AFC fixe les taux forfaitaires en tenant compte des coefficients d’impôt préalable usuels dans la branche. Une activité pour laquelle aucun taux forfaitaire n’a été fixé doit être décomptée au taux applicable selon la méthode des taux de la dette fiscale nette.
3 L’assujetti doit décompter chacune de ses activités au taux forfaitaire déterminant quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé avec ces activités. Il peut aussi décompter volontairement la totalité de son chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au taux forfaitaire autorisé le plus élevé.111
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).