Ordonnance
sur l’utilisation des organismes en milieu confiné
(Ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC)

du 9 mai 2012 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 12 Mesures de sécurité

1 Quiconque util­ise en mi­lieu con­finé des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés, des or­gan­ismes patho­gènes ou des or­gan­ismes exotiques sou­mis au con­fine­ment obli­gatoire est tenu:

a.
de garantir, pour les activ­ités des classes 1 et 2, que tout échap­pe­ment d’or­gan­ismes sera ré­duit au point de ne pas mettre en danger l’être hu­main, les an­imaux ou l’en­viron­nement ni la di­versité bio­lo­gique et l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments;
b.
de garantir, pour les activ­ités des classes 3 et 4, que ces or­gan­ismes ne s’échap­p­eront pas.

2 Les mesur­es de sé­cur­ité générales visées à l’an­nexe 4 et les mesur­es de sé­cur­ité par­ticulières re­quises selon le type d’in­stall­a­tion et la classe d’activ­ité doivent être prises et un pro­gramme de sé­cur­ité de l’en­tre­prise doit être ét­abli. Ce­lui-ci doit tenir compte de man­ière ap­pro­priée de l’éven­tuel po­ten­tiel d’util­isa­tion à des fins mal­veil­lantes. Les mesur­es de sé­cur­ité prises doivent tenir compte du risque étudié dans le cas don­né et cor­res­pon­dre à l’état de la tech­nique en matière de sé­cur­ité.26

3 L’of­fice fédéral com­pétent peut dé­cider dans cer­tains cas par­ticuli­ers que:

a.
cer­taines des mesur­es de sé­cur­ité par­ticulières désignées comme tell­es à l’an­nexe 4 peuvent être modi­fiées, re­m­placées ou om­ises lor­sque le re­qué­rant a prouvé que la pro­tec­tion de l’être hu­main, des an­imaux et de l’envi­ron­nement ain­si que de la di­versité bio­lo­gique et de l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments est tout de même garantie;
b.
d’autres mesur­es de sé­cur­ité par­ticulières non prévues à l’an­nexe 4 pour le type et la classe d’activ­ité doivent être prises si elles ont été re­com­mandées par des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou par la Com­mis­sion fédérale d’ex­perts pour la sé­cur­ité bio­lo­gique (CFSB) et que l’of­fice fédéral com­pétent les con­sidère comme né­ces­saires.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).

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