Ordonnance
sur l’utilisation des organismes en milieu confiné
(Ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC)

du 9 mai 2012 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 15 Transport

1 Quiconque trans­porte des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes doit ob­serv­er les dis­pos­i­tions na­tionales et in­ter­na­tionales re­l­at­ives au trans­port, not­am­ment celles con­cernant l’em­ballage et l’étiquetage.

2 Lor­squ’un trans­port d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés, d’or­gan­ismes patho­gènes ou d’or­gan­ismes exotiques sou­mis au con­fine­ment ob­lig­atoire n’est pas régi par les pre­scrip­tions de l’al. 1, il faut garantir que tout échap­pe­ment d’or­gan­ismes sera, en fonc­tion du risque, ré­duit ou évité.

3 Le fourn­is­seur est tenu de com­mu­niquer au pren­eur les in­form­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion des or­gan­ismes con­cernés et leur quant­ité;
b.
les pro­priétés que présen­tent les or­gan­ismes, et en par­ticuli­er s’ils sont génétique­ment modi­fiés, patho­gènes ou exotiques;
c.
le fait que ces or­gan­ismes doivent être util­isés en mi­lieu con­finé.

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