Ordonnance
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Art. 16 Communication des événements
1 Le service compétent désigné par le canton doit être immédiatement informé si, lors de l’utilisation d’organismes en milieu confiné:
2 Les cantons informent l’office fédéral compétent des événements communiqués. 27 Introduite par le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3131). |