Ordonnance
sur l’utilisation des organismes en milieu confiné
(Ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC)

du 9 mai 2012 (Etat le 1 janvier 2020)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 17 Bureau de biotechnologie de la Confédération

1 La Con­fédéra­tion gère un Bur­eau de bi­o­tech­no­lo­gie auprès de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV).

2 Les tâches ad­min­is­trat­ives de ce bur­eau sont les suivantes:

a.
re­ce­voir les no­ti­fic­a­tions et les de­mandes d’autor­isa­tion prévues aux art. 8 à 12 ain­si que les no­ti­fic­a­tions au sens de l’or­don­nance du 25 août 1999 sur la pro­tec­tion des trav­ail­leurs contre les risques liés aux mi­croor­gan­ismes28;
b.
véri­fi­er les no­ti­fic­a­tions et les de­mandes d’autor­isa­tion, réclamer, le cas échéant, la re­mise des in­form­a­tions man­quantes dans un délai de 20 jours et con­firmer au no­ti­fi­ant ou au re­quérant que la doc­u­ment­a­tion est com­plète;
c.
trans­mettre les no­ti­fic­a­tions et les de­mandes d’autor­isa­tion com­plètes à l’of­fice fédéral com­pétent (art. 18, al. 1) pour dé­cision ain­si qu’aux ser­vices spé­cial­isés (art. 18, al. 2) pour avis;
d.
pub­li­er le dépôt des no­ti­fic­a­tions et des de­mandes d’autor­isa­tion dans la Feuille fédérale et rendre ac­cess­ibles au pub­lic les in­form­a­tions non con­fi­den­ti­elles;
e.
as­surer le suivi des dossiers con­cernant les no­ti­fic­a­tions et les de­mandes d’autor­isa­tion;
f.29
gérer la base de don­nées élec­tro­niques ECO­GEN visée à l’art. 27a;
g.
tenir un re­gistre des activ­ités no­ti­fiées et autor­isées et le rendre ac­cess­ible au pub­lic, de même que les ré­sultats des en­quêtes prévues à l’art. 27, dans la mesure où il ne s’agit pas d’in­form­a­tions con­fid­en­ti­elles, par l’in­ter­mé­di­aire de ser­vices d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion auto­mat­isés;
h.
ren­sei­gn­er et con­seiller sur les ques­tions suivantes:
1.
le déroul­e­ment et l’état des procé­dures de no­ti­fic­a­tion et d’autor­isa­tion,
2.
les for­mu­laires, les dir­ect­ives et les normes étrangères ain­si que les ad­resses des ser­vices à con­tac­ter à l’in­térieur de l’ad­min­is­tra­tion fédé­rale,
3.
la liste des or­gan­ismes classés;
i.
or­gan­iser des cours et des form­a­tions dans le cadre de sa fonc­tion de ren­sei­gne­ment et de con­seil;
j.
re­ce­voir de la part des can­tons les in­form­a­tions et les rap­ports re­latifs aux con­trôles qu’ils ef­fec­tu­ent au sens de l’art. 23, les trans­mettre im­mé­di­ate­ment aux of­fices fédéraux com­pétents et ét­ab­lir chaque an­née une vue d’en­semble des activ­ités de con­trôle menées en vertu de la présente or­don­nance.

28 RS 832.321

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden