Art. 17 Bureau de biotechnologie de la Confédération
1 La Confédération gère un Bureau de biotechnologie auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). 2 Les tâches administratives de ce bureau sont les suivantes: - a.
- recevoir les notifications et les demandes d’autorisation prévues aux art. 8 à 12 ainsi que les notifications au sens de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes28;
- b.
- vérifier les notifications et les demandes d’autorisation, réclamer, le cas échéant, la remise des informations manquantes dans un délai de 20 jours et confirmer au notifiant ou au requérant que la documentation est complète;
- c.
- transmettre les notifications et les demandes d’autorisation complètes à l’office fédéral compétent (art. 18, al. 1) pour décision ainsi qu’aux services spécialisés (art. 18, al. 2) pour avis;
- d.
- publier le dépôt des notifications et des demandes d’autorisation dans la Feuille fédérale et rendre accessibles au public les informations non confidentielles;
- e.
- assurer le suivi des dossiers concernant les notifications et les demandes d’autorisation;
- f.29
- gérer la base de données électroniques ECOGEN visée à l’art. 27a;
- g.
- tenir un registre des activités notifiées et autorisées et le rendre accessible au public, de même que les résultats des enquêtes prévues à l’art. 27, dans la mesure où il ne s’agit pas d’informations confidentielles, par l’intermédiaire de services d’information et de communication automatisés;
- h.
- renseigner et conseiller sur les questions suivantes:
- 1.
- le déroulement et l’état des procédures de notification et d’autorisation,
- 2.
- les formulaires, les directives et les normes étrangères ainsi que les adresses des services à contacter à l’intérieur de l’administration fédérale,
- 3.
- la liste des organismes classés;
- i.
- organiser des cours et des formations dans le cadre de sa fonction de renseignement et de conseil;
- j.
- recevoir de la part des cantons les informations et les rapports relatifs aux contrôles qu’ils effectuent au sens de l’art. 23, les transmettre immédiatement aux offices fédéraux compétents et établir chaque année une vue d’ensemble des activités de contrôle menées en vertu de la présente ordonnance.
28 RS 832.321 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).
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