Ordonnance
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Art. 18 Office fédéral compétent et services spécialisés
1 Sont compétents pour les décisions concernant les activités dont la notification ou l’autorisation est obligatoire:
2 Sont considérés comme services spécialisés:
3 Lorsque l’OFSP, l’OFEV, l’OFAG ou l’OSAV sont des services spécialisés, l’office fédéral compétent prend la décision avec leur accord pour autant que se pose la question de la conformité aux lois à exécuter par ces offices. 4 Pour les activités avec des épizooties hautement contagieuses au sens de l’art. 2 de l’OFE31 qu’il est prévu de réaliser en dehors de l’Institut de virologie et d’immunologie32 (IVI), l’office fédéral compétent coordonne sa décision avec celle de l’OSAV selon l’art. 49, al. 2, OFE. 30 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 31 RS 916.401 32 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er mai 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). |