Ordonnance
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Art. 20 Procédure d’autorisation
1 L’office fédéral compétent vérifie si les exigences au sens des art. 4 à 7 et 13 sont remplies. Ce faisant, il tient compte des avis émis par les services spécialisés. 2 Il prend la décision concernant l’autorisation dans les 90 jours qui suivent la confirmation que le dossier est complet. L’autorisation est valable cinq ans au maximum. 3 En cas de danger imminent, en particulier lorsqu’un diagnostic rapide de nouveaux microorganismes s’impose, l’office fédéral compétent peut, après avoir examiné provisoirement l’étude et l’évaluation du risque et informé les services spécialisés, délivrer une autorisation valable jusqu’à la clôture de la procédure ordinaire. 4 Il transmet sa décision au requérant, aux services spécialisés ainsi qu’au Bureau de biotechnologie de la Confédération. |