Ordonnance
sur l’utilisation des organismes en milieu confiné
(Ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC)

du 9 mai 2012 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 3 Définitions

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
or­gan­ismes, les en­tités bio­lo­giques cel­lu­laires ou non, cap­ables de se repro­duire ou de trans­férer du matéri­el génétique, en par­ticuli­er les an­imaux, les plantes et les mi­croor­gan­ismes; les mélanges, les ob­jets et les produits qui con­tiennent de tell­es en­tités leur sont as­similés;
b.
mi­croor­gan­ismes, les en­tités mi­cro­bi­o­lo­giques, en par­ticuli­er les bactéries, les algues, les cham­pig­nons, les pro­to­zoaires, les vir­us et les viroïdes; les cul­tures de cel­lules, les pri­ons et le matéri­el génétique ay­ant une activ­ité bio­lo­gique leur sont as­similés;
c.
petits in­ver­tébrés, les arth­ro­podes, an­nélides, fil­aires et vers plats;
d.
or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés, les or­gan­ismes dont le matéri­el géné­tique a été modi­fié, par des tech­niques de modi­fic­a­tion génétique décrites à l’an­nexe 1, d’une man­ière qui ne se produit pas naturelle­ment par croise­ment ou re­com­binais­on naturelle, ain­si que les or­gan­ismes patho­gènes ou exo­tiques qui sont aus­si génétique­ment modi­fiés;
e.
or­gan­ismes patho­gènes, les or­gan­ismes qui peuvent pro­voquer des mal­ad­ies chez l’être hu­main, les an­imaux et les plantes do­mest­iqués, la flore et la faune sauvages ou chez d’autres or­gan­ismes ain­si que les or­gan­ismes exotiques qui sont aus­si patho­gènes;
f.
or­gan­ismes exotiques, les or­gan­ismes d’une es­pèce, d’une sous-es­pèce ou d’une unité tax­onomique de niveau in­férieur:
1.
dont l’aire de ré­par­ti­tion naturelle ne se situe ni en Suisse, ni dans les autres pays de l’AELE ou dans les états membres de l’UE (sans les ter­ritoires d’outre-mer), et
2.
qui n’ont pas fait l’ob­jet, pour leur util­isa­tion dans l’ag­ri­cul­ture ou l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice, d’une sélec­tion telle que leur ca­pa­cité de sur­vie dans la nature en est di­minuée;
g.
or­gan­ismes exotiques en­vahis­sants, les or­gan­ismes exotiques dont on sait ou dont on doit sup­poser qu’ils pour­raient se pro­pager en Suisse et at­teindre ain­si une dens­ité de peuple­ment sus­cept­ible de port­er at­teinte à la di­versité bio­lo­gique et à l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments ou de mettre en danger l’être hu­main, les an­imaux ou l’en­viron­nement;
h.
mi­lieu con­finé, toute in­stall­a­tion im­pli­quant l’util­isa­tion de bar­rières phy­siques ou une com­binais­on de bar­rières physiques et de bar­rières chimiques ou bio­lo­giques, en vue de lim­iter ou d’em­pêch­er le con­tact des or­gan­ismes avec l’être hu­main ou l’en­viron­nement;
i.
util­isa­tion, toute opéra­tion volontaire im­pli­quant des or­gan­ismes, en par­ticuli­er l’em­ploi, le traite­ment, la mul­ti­plic­a­tion, la modi­fic­a­tion, la mise en évid­ence, le trans­port, le stock­age ou l’élim­in­a­tion;
j.13
util­isa­tion à des fins mal­veil­lantes, toute opéra­tion im­pli­quant des or­gan­ismes sou­mis au con­fine­ment ob­lig­atoire dans le cadre de laquelle l’être hu­main, les an­imaux, l’en­viron­nement ou la di­versité bio­lo­gique et l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments sont men­acés ou af­fectés de façon in­ten­tion­nelle et il­li­cite.

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).

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