Ordonnance
sur l’utilisation des organismes en milieu confiné
(Ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC)

du 9 mai 2012 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 35 Dispositions transitoires

1 Les activ­ités autor­isées en bonne et due forme lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peuvent être pour­suivies selon les mod­al­ités de l’an­cien droit jusqu’à l’échéance de l’autor­isa­tion.

2 Pour les activ­ités qui ont été no­ti­fiées cor­recte­ment lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, l’auteur de la no­ti­fic­a­tion doit véri­fi­er, dans les cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, si l’activ­ité est com­pat­ible avec cette dernière et dé­poser une nou­velle no­ti­fic­a­tion dans le cas où l’activ­ité ou les mesur­es de sé­cur­ité doivent être modi­fiées en vertu de la présente or­don­nance.

3 La no­ti­fic­a­tion des activ­ités de classe 1 im­pli­quant des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés et menées jusqu’ici doit être re­m­placée par une no­ti­fic­a­tion glob­ale au sens de l’art. 8 dans le délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

4 Les activ­ités im­pli­quant des or­gan­ismes exotiques sou­mis au con­fine­ment ob­lig­atoire peuvent en­core être pour­suivies pendant une an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sans no­ti­fic­a­tion ni de­mande d’autor­isa­tion.

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