Ordonnance
sur l’utilisation des organismes en milieu confiné
(Ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC)

du 9 mai 2012 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 4 Devoir de diligence

1 Quiconque util­ise des or­gan­ismes en mi­lieu con­finé doit agir avec les pré­cau­tions que la situ­ation ex­ige afin que les or­gan­ismes, leurs méta­bol­ites et les déchets for­més:

a.
ne puis­sent pas mettre en danger l’être hu­main, les an­imaux ou l’en­viron­ne­ment;
b.
ne portent pas at­teinte à la di­versité bio­lo­gique ni à l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments.

2 Il y a lieu de re­specter les dir­ect­ives ain­si que les in­struc­tions et les re­com­manda­tions des fourn­is­seurs.

3 Le re­spect du devoir de di­li­gence doit être at­testé par une doc­u­ment­a­tion claire. Cette doc­u­ment­a­tion doit être con­ser­vée pendant les dix ans suivant l’achève­ment de l’activ­ité et doit être présentée sur de­mande aux autor­ités d’ex­écu­tion.

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