Ordonnance
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Art. 4 Devoir de diligence
1 Quiconque utilise des organismes en milieu confiné doit agir avec les précautions que la situation exige afin que les organismes, leurs métabolites et les déchets formés:
2 Il y a lieu de respecter les directives ainsi que les instructions et les recommandations des fournisseurs. 3 Le respect du devoir de diligence doit être attesté par une documentation claire. Cette documentation doit être conservée pendant les dix ans suivant l’achèvement de l’activité et doit être présentée sur demande aux autorités d’exécution. |