Ordonnance
sur l’utilisation des organismes en milieu confiné
(Ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC)

du 9 mai 2012 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 7 Classification des activités

1 Pour étud­i­er le risque présenté par une activ­ité prévue im­pli­quant des or­gan­ismes en mi­lieu con­finé, il con­vi­ent d’es­timer l’ampleur et la prob­ab­il­ité des ef­fets dom­mage­ables sur l’être hu­main, les an­imaux et l’en­viron­nement, ain­si que sur la di­versité bio­lo­gique et l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments. On tiendra compte à cet ef­fet des groupes auxquels sont at­tribués les or­gan­ismes con­cernés, du type d’activ­ité prévue et des con­di­tions de l’en­viron­nement, sur la base des critères énon­cés à l’an­nexe 2.2, ch. 1.

2 Pour évalu­er le risque étudié, on at­tribuera l’activ­ité prévue à l’une des classes suivantes sur la base des critères énon­cés à l’an­nexe 2.2, ch. 2:

a.
classe 1: activ­ité à risque nul ou nég­li­ge­able;
b.
classe 2: activ­ité à risque faible;
c.
classe 3: activ­ité à risque mod­éré;
d.
classe 4: activ­ité à risque élevé.

3 Le risque doit être réétudié ou réé­valué lor­sque l’activ­ité change ou que des con­nais­sances nou­velles im­port­antes sont ac­quises.

4 Lor­sque l’activ­ité peut ex­poser les trav­ail­leurs à des mi­croor­gan­ismes, l’étude et l’évalu­ation du risque au sens de la présente or­don­nance peuvent être com­binées à l’évalu­ation du risque au sens des art. 5 à 7 de l’or­don­nance du 25 août 1999 sur la pro­tec­tion des trav­ail­leurs contre les risques liés aux mi­croor­gan­ismes23.

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