Ordonnance
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Art. 9 Notification des activités de classe 2
1 Quiconque entend réaliser une activité de classe 2 avec des organismes génétiquement modifiés, des organismes pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire est tenu de la notifier au plus tard à son début. 2 Toute modification technique ou administrative de l’activité notifiée ainsi que sa cessation doivent être notifiées. 3 Si une autorisation au sens de l’art. 49, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)24 est requise, elle doit être disponible avant le début de l’activité. 24 RS 916.401 |