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Ordonnance
sur l’utilisation des organismes en milieu confiné
(Ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC)

du 9 mai 2012 (Etat le 26 mai 2022)

Art. 24 Tâches de la Confédération

1 Si, mal­gré une réclam­a­tion du can­ton, les ex­i­gences liées à une activ­ité no­ti­fiée ou à une autor­isa­tion ne sont pas re­m­plies, l’of­fice fédéral com­pétent in­ter­dit la pour­suite de l’activ­ité no­ti­fiée ou re­tire l’autor­isa­tion après avoir de­mandé l’avis du can­ton.

2 L’of­fice fédéral com­pétent dé­cide, après avoir été in­formé par le can­ton, si une activ­ité fais­ant sim­ple­ment l’ob­jet d’une doc­u­ment­a­tion doit être no­ti­fiée ou autor­isée.