Ordonnance
concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière
(OUMin)1

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).


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Art. 13 Contrôle des finances par les cantons

1 Les can­tons sont tenus, lors de l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé, de faire véri­fi­er leurs activ­ités con­cernant les routes na­tionales par un or­gane de con­trôle fin­an­ci­er, pour autant qu’elles soi­ent cofin­ancées par la Con­fédéra­tion; cela vaut sur­tout pour l’ac­quis­i­tion de ter­rain ain­si que pour l’ad­ju­dic­a­tion et l’ex­écu­tion de travaux de con­struc­tion.

2 L’or­gane can­ton­al du con­trôle des fin­ances veille not­am­ment à ce que l’ob­lig­a­tion d’util­iser les res­sources dispon­ibles de man­ière économique soit re­spectée par tous les or­ganes d’ex­écu­tion.

3 Les rap­ports de ré­vi­sion des or­ganes can­tonaux du con­trôle des fin­ances doivent être mis à la dis­pos­i­tion de l’OFROU et du Con­trôle fédéral des fin­ances si ceux-ci en font la de­mande.

4 Les dépenses dir­ecte­ment liées au trav­ail de ré­vi­sion des em­ployés ou man­dataires can­tonaux peuvent être portées au compte des routes na­tionales en fonc­tion du temps em­ployé à cet ef­fet.

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