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Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin)1
du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).
Art. 13Contrôle des finances par les cantons
1 Les cantons sont tenus, lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, de faire vérifier leurs activités concernant les routes nationales par un organe de contrôle financier, pour autant qu’elles soient cofinancées par la Confédération; cela vaut surtout pour l’acquisition de terrain ainsi que pour l’adjudication et l’exécution de travaux de construction.
2 L’organe cantonal du contrôle des finances veille notamment à ce que l’obligation d’utiliser les ressources disponibles de manière économique soit respectée par tous les organes d’exécution.
3 Les rapports de révision des organes cantonaux du contrôle des finances doivent être mis à la disposition de l’OFROU et du Contrôle fédéral des finances si ceux-ci en font la demande.
4 Les dépenses directement liées au travail de révision des employés ou mandataires cantonaux peuvent être portées au compte des routes nationales en fonction du temps employé à cet effet.