Ordonnance
concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière
(OUMin)1

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).


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Art. 14 Haute surveillance

1 Afin d’ex­er­cer ef­ficace­ment la haute sur­veil­lance, l’in­spec­tion des fin­ances de l’OFROU con­trôle, con­formé­ment à l’art. 54 LRN, l’en­semble des activ­ités des can­tons en con­sult­ant leurs dossiers et en se rend­ant sur les chanti­ers.

2 Pour cal­culer la part fédérale aux frais des routes na­tionales, il ne doit être tenu compte que des dépenses re­présent­ant un us­age ra­tion­nel et économique des res­sources et con­formes aux dis­pos­i­tions de la LRN et de ses or­don­nances d’ex­écu­tion.

3 Le re­fus de pren­dre en con­sidéra­tion les frais que les can­tons ont fait valoir leur est no­ti­fié par dé­cision de l’OFROU.

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