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Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin)1
du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).
Art. 14Haute surveillance
1 Afin d’exercer efficacement la haute surveillance, l’inspection des finances de l’OFROU contrôle, conformément à l’art. 54 LRN, l’ensemble des activités des cantons en consultant leurs dossiers et en se rendant sur les chantiers.
2 Pour calculer la part fédérale aux frais des routes nationales, il ne doit être tenu compte que des dépenses représentant un usage rationnel et économique des ressources et conformes aux dispositions de la LRN et de ses ordonnances d’exécution.
3 Le refus de prendre en considération les frais que les cantons ont fait valoir leur est notifié par décision de l’OFROU.