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Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin)1
du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).
Art. 17Calcul des contributions
1 Les parts en pour-cent des cantons au crédit annuel figurent à l’annexe 2.
2 Elles se calculent selon la longueur de route pondérée; il convient de considérer que l’indice de pondération du critère de la densité du trafic peut, en fonction du volume du trafic, aller jusqu’à huit, tandis que celui se rapportant à l’altitude et au caractère de route de montagne peut, en fonction de la topographie, aller jusqu’à six.15
3 Le DETEC peut adapter l’annexe 2 lorsque des facteurs individuels font l’objet de modifications minimes.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).