Ordonnance
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Art. 19 Villes et agglomérations ayant droit aux contributions
1 Les villes et les agglomérations ayant droit à des contributions conformément à l’art. 17b, al. 2, LUMin sont déterminées à l’annexe 4. 2 Ont également droit aux contributions les mesures sectorielles ou les trains de mesures dont la mise en œuvre intervient entièrement ou partiellement hors d’une ville ou d’une agglomération, pour autant que le bénéfice en revienne essentiellement à l’agglomération ou aux agglomérations adjacentes. 3 Lorsque plusieurs communes mentionnées à l’annexe 4 fusionnent entre elles, la nouvelle commune est considérée comme ayant droit à des contributions. Lorsqu’une commune mentionnée à l’annexe 4 fusionne avec une commune qui n’est pas mentionnée à cette même annexe, le DETEC décide si la nouvelle commune ainsi constituée a droit à des contributions et adapte l’annexe 4 en conséquence.19 4 Si, durant l’élaboration ou l’examen d’un projet d’agglomération, une commune mentionnée à l’annexe 4 fusionne avec une commune qui n’est pas mentionnée à cette même annexe, le droit aux contributions demeure pour ce projet d’agglomération.20 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801). 20 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801). |
