Ordonnance
concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière
(OUMin)1

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).


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Art. 21 Frais imputables

1 Pour le cal­cul des con­tri­bu­tions fédérales, sont im­put­ables

a.
les frais dus à la plani­fic­a­tion, à la dir­ec­tion des travaux et à la sur­veil­lance;
b.
les frais d’ac­quis­i­tion de ter­rain et ceux de re­mem­bre­ment à im­puter sur le pro­jet;
c.
les frais de con­struc­tion et ceux des travaux d’ad­apt­a­tion né­ces­saires;
d.
les frais re­latifs aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement et du pays­age ain­si qu’aux mesur­es de pro­tec­tion contre les forces de la nature.

2 Ne sont pas im­put­ables:

a.
les frais en­gendrés par des mesur­es par­ticulières prises à la de­mande d’une partie con­cernée sans qu’elles soi­ent ab­so­lu­ment né­ces­saires pour la con­struc­tion; il con­vi­ent ici d’in­té­grer dans une juste mesure le pro­grès tech­nique et les stand­ards usuels;
b.
les dé­dom­mage­ments ver­sés à des autor­ités et à des com­mis­sions;
c.
les frais d’ac­quis­i­tion et les in­térêts des crédits de la con­struc­tion.

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