Ordonnance
concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière
(OUMin)1

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).


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Art. 21a Contributions fédérales forfaitaires 22

1 S’agis­sant des catégor­ies de mesur­es ci-après, les con­tri­bu­tions fédérales sont ver­sées sous forme for­faitaire pour les mesur­es dont les coûts d’in­ves­t­isse­ment ne dé­pas­sent pas un cer­tain mont­ant:

a.
mo­bil­ité douce;
b.
val­or­isa­tion et sé­cur­ité de l’es­pace rou­ti­er;
c.
ges­tion du sys­tème de trans­port;
d.
val­or­isa­tion des ar­rêts de tram et de bus.

2 Le DE­TEC fixe, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, le mont­ant des coûts d’in­ves­t­isse­ment jusqu’auquel les con­tri­bu­tions fédérales sont ver­sées sous forme for­faitaire.

3 Il règle le cal­cul des con­tri­bu­tions fédérales for­faitaires ou en fixe les mont­ants. Le cal­cul et la fix­a­tion des mont­ants re­posent sur la qual­ité de con­cep­tion des mesur­es ain­si que sur des coûts stand­ard­isés par unité de presta­tion.

4 Dans des cas jus­ti­fiés, le DE­TEC peut ren­on­cer à la for­mule for­faitaire et cal­culer la con­tri­bu­tion fédérale con­formé­ment à l’art. 21.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).

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