Ordonnance
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Art. 22 Taux de la participation 23
La participation de la Confédération aux projets d’agglomération représente, en fonction de leur efficacité globale, 30 à 50 % de la somme des frais imputables attestés visés à l’art. 21 et du montant global fixé par la Confédération pour les mesures visées à l’art. 21a, mais ne dépasse pas la contribution maximale fixée par l’Assemblée fédérale. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801). |
