Ordonnance
|
|
Art. 24 Accord sur les prestations
1 S’appuyant sur les projets d’agglomération et l’arrêté financier de l’Assemblée fédérale, le DETEC conclut un accord sur les prestations avec l’organisme responsable après avoir consulté l’Administration fédérale des finances. 2 Les points suivants doivent notamment être réglés dans l’accord sur les prestations: mesures et ensembles de mesures à prendre, calendrier, contribution fédérale, exigences liées aux rapports, compétences et responsabilités, modalités d’adaptation, réglementation en cas de violation de l’accord et durée de validité. 3 …24 4 Sur la base de l’accord sur les prestations, l’office fédéral compétent convient avec l’organisme responsable, dans la convention de financement, des modalités de paiement pour les mesures de construction prêtes à être réalisées. Il peut convenir avec l’organisme responsable que celui-ci réalise les mesures et que la contribution fédérale soit versée ultérieurement (préfinancement par l’organisme responsable). Il n’est pas nécessaire que les mesures bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire soient prêtes à être réalisées au moment de la conclusion de la convention de financement.25 5 Si la contribution est versée à une entreprise au sens de loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26, il est possible d’octroyer des prêts sans intérêts et remboursables sous certaines conditions. 6 …27 24 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 20176801). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801). 26 RS 742.101 27 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 20176801). |
