Ordonnance
concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière
(OUMin)1

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).


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Art. 24 Accord sur les prestations

1 S’ap­puyant sur les pro­jets d’ag­glom­éra­tion et l’ar­rêté fin­an­ci­er de l’As­semblée fédérale, le DE­TEC con­clut un ac­cord sur les presta­tions avec l’or­gan­isme re­spons­able après avoir con­sulté l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

2 Les points suivants doivent not­am­ment être réglés dans l’ac­cord sur les presta­tions: mesur­es et en­sembles de mesur­es à pren­dre, calendrier, con­tri­bu­tion fédérale, ex­i­gences liées aux rap­ports, com­pétences et re­sponsab­il­ités, mod­al­ités d’ad­apt­a­tion, régle­ment­a­tion en cas de vi­ol­a­tion de l’ac­cord et durée de valid­ité.

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4 Sur la base de l’ac­cord sur les presta­tions, l’of­fice fédéral com­pétent con­vi­ent avec l’or­gan­isme re­spons­able, dans la con­ven­tion de fin­ance­ment, des mod­al­ités de paiement pour les mesur­es de con­struc­tion prêtes à être réal­isées. Il peut con­venir avec l’or­gan­isme re­spons­able que ce­lui-ci réal­ise les mesur­es et que la con­tri­bu­tion fédérale soit ver­sée ultérieure­ment (préfin­ance­ment par l’or­gan­isme re­spons­able). Il n’est pas né­ces­saire que les mesur­es béné­fi­ci­ant d’une con­tri­bu­tion fédérale for­faitaire soi­ent prêtes à être réal­isées au mo­ment de la con­clu­sion de la con­ven­tion de fin­ance­ment.25

5 Si la con­tri­bu­tion est ver­sée à une en­tre­prise au sens de loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26, il est pos­sible d’oc­troy­er des prêts sans in­térêts et rem­bours­ables sous cer­taines con­di­tions.

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24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20176801).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).

26 RS 742.101

27 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20176801).

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