Ordonnance
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Art. 30 Charges routières
1 Sont considérées comme des charges routières les dépenses consenties par les cantons pour les routes principales et cantonales ainsi que pour les autres routes ouvertes aux véhicules à moteur, de même que les dépenses des cantons figurant à l’annexe 1 ORN31 pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé. Les chiffres déterminants sont ceux des trois dernières années pour lesquelles il existe des données statistiques. 2 Les dépenses comprennent, selon le compte routier, les frais de personnel, d’administration, de construction et d’aménagement, d’exploitation et d’entretien, de signalisation routière et de réglementation de la circulation. 3 Sont déduites des dépenses à titre de prestations fédérales:
31 RS 725.111 |
