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Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin)1
du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).
Art. 30Charges routières
1 Sont considérées comme des charges routières les dépenses consenties par les cantons pour les routes principales et cantonales ainsi que pour les autres routes ouvertes aux véhicules à moteur, de même que les dépenses des cantons figurant à l’annexe 1 ORN31 pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé. Les chiffres déterminants sont ceux des trois dernières années pour lesquelles il existe des données statistiques.
2 Les dépenses comprennent, selon le compte routier, les frais de personnel, d’administration, de construction et d’aménagement, d’exploitation et d’entretien, de signalisation routière et de réglementation de la circulation.
3 Sont déduites des dépenses à titre de prestations fédérales:
a.
les contributions fédérales allouées aux cantons selon l’annexe 1 ORN pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé;
b.
les contributions fédérales pour les routes principales selon l’art. 16;
c.
les autres contributions fédérales pour des mesures techniques, financées avec la part du produit de l’impôt sur les huiles minérales, en faveur de dépenses qui figurent dans le compte routier, à l’exception des contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;
d.
les contributions fédérales allouées aux cantons dépourvus de routes nationales.