Ordonnance
|
Art. 32 Exécution
1 En l’absence de disposition contraire, l’OFROU exécute la présente ordonnance en accord avec l’Administration fédérale des finances. 2 Il édicte des directives notamment sur les spécificités du trafic des paiements, de la comptabilité ainsi que des tableaux financiers dans le cadre des dispositions se rapportant aux services de caisse, de paiement et de comptabilité au sein de l’administration fédérale. 3 Il gère le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération et détermine, en accord avec l’Administration fédérale des finances, l’index, la procédure et la preuve du renchérissement.32 4 Il édicte les directives nécessaires à l’exécution de la surveillance financière en collaboration avec le Département fédéral des finances ainsi que le Contrôle fédéral des finances et veille à la coordination des activités de contrôle. 5 L’Office fédéral du développement territorial examine les projets d’agglomération, prépare les accords sur les prestations et vérifie périodiquement qu’ils sont bien respectés.33 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801). 33 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801). |