Ordonnance
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Art. 33 Dispositions transitoires
1 En ce qui concerne l’indemnisation relative aux terrains et ouvrages d’art qui n’ont pas changé de propriétaire au sens de l’art 56, al. 3 et 4, ORN34, la réglementation suivante est applicable:
2 Lorsque les terrains ou les ouvrages d’art sont aliénés dans un délai de 15 ans, la Confédération reçoit une part du produit de la vente proportionnelle à celle qu’elle a versée à l’époque conformément à l’al. 1. Les indemnités selon l’al. 1 sont imputées. 3 Si la Confédération aliène des terrains et des ouvrages d’art dont la propriété lui a été transférée, les cantons doivent être indemnisés proportionnellement aux parts qu’ils ont versées à l’époque sur les coûts d’acquisition et de construction. L’obligation d’indemniser s’éteint 15 ans après le transfert de propriété à la Confédération. 4 S’agissant des immeubles à usage mixte, les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie. 5 Si l’indemnité est litigieuse, l’OFROU rend une décision. 6 Le DETEC décide si, et dans quelle mesure, les coûts liés aux infrastructures servant à gérer et à contrôler le transport des marchandises lourdes à travers les Alpes doivent rétroactivement être pris en charge par la Confédération. 7 La participation de la Confédération aux plans sociaux des cantons s’élève à 50 % des frais des cantons, toutefois au maximum à 50 % du salaire annuel de base par personne concernée. La participation maximale s’élève au maximum à 50 % du double du salaire annuel de base lors d’une retraite anticipée. Il n’y a aucune participation aux coûts engendrés avant le 1er juillet 2007 et après le 1er janvier 2011. 34 RS 725.111 |
