Ordonnance
concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière
(OUMin)1

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).


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Art. 33 Dispositions transitoires

1 En ce qui con­cerne l’in­dem­nisa­tion re­l­at­ive aux ter­rains et ouv­rages d’art qui n’ont pas changé de pro­priétaire au sens de l’art 56, al. 3 et 4, ORN34, la régle­ment­a­tion suivante est ap­plic­able:

a.
pour ce qui est des ter­rains, la Con­fédéra­tion doit être in­dem­nisée à hauteur de sa part ver­sée lors de l’ac­quis­i­tion de la par­celle;
b.
s’agis­sant des ouv­rages d’art, l’in­dem­nisa­tion se fait pro­por­tion­nelle­ment à la part en pour-cent ver­sée à l’époque sur les frais de con­struc­tion dudit ouv­rage, sa valeur ac­tuelle fais­ant foi;
c.
les ter­rains et les ouv­rages d’art dont les can­tons ont en­core be­soin pour s’ac­quit­ter de leurs tâches re­l­at­ives aux routes na­tionales (art. 56, al. 4, ORN) de­meurent leur pro­priété et ne donnent droit à aucune in­dem­nisa­tion.

2 Lor­sque les ter­rains ou les ouv­rages d’art sont aliénés dans un délai de 15 ans, la Con­fédéra­tion reçoit une part du produit de la vente pro­por­tion­nelle à celle qu’elle a ver­sée à l’époque con­formé­ment à l’al. 1. Les in­dem­nités selon l’al. 1 sont im­putées.

3 Si la Con­fédéra­tion aliène des ter­rains et des ouv­rages d’art dont la pro­priété lui a été trans­férée, les can­tons doivent être in­dem­nisés pro­por­tion­nelle­ment aux parts qu’ils ont ver­sées à l’époque sur les coûts d’ac­quis­i­tion et de con­struc­tion. L’ob­lig­a­tion d’in­dem­niser s’éteint 15 ans après le trans­fert de pro­priété à la Con­fédéra­tion.

4 S’agis­sant des im­meubles à us­age mixte, les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

5 Si l’in­dem­nité est li­ti­gieuse, l’OFROU rend une dé­cision.

6 Le DE­TEC dé­cide si, et dans quelle mesure, les coûts liés aux in­fra­struc­tures ser­vant à gérer et à con­trôler le trans­port des marchand­ises lourdes à tra­vers les Alpes doivent rétro­act­ive­ment être pris en charge par la Con­fédéra­tion.

7 La par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux plans so­ci­aux des can­tons s’élève à 50 % des frais des can­tons, toute­fois au max­im­um à 50 % du salaire an­nuel de base par per­sonne con­cernée. La par­ti­cip­a­tion max­i­m­ale s’élève au max­im­um à 50 % du double du salaire an­nuel de base lors d’une re­traite an­ti­cipée. Il n’y a aucune par­ti­cip­a­tion aux coûts en­gendrés av­ant le 1er juil­let 2007 et après le 1er jan­vi­er 2011.

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