1 En ce qui concerne l’indemnisation relative aux terrains et ouvrages d’art qui n’ont pas changé de propriétaire au sens de l’art 56, al. 3 et 4, ORN34, la réglementation suivante est applicable:
- a.
- pour ce qui est des terrains, la Confédération doit être indemnisée à hauteur de sa part versée lors de l’acquisition de la parcelle;
- b.
- s’agissant des ouvrages d’art, l’indemnisation se fait proportionnellement à la part en pour-cent versée à l’époque sur les frais de construction dudit ouvrage, sa valeur actuelle faisant foi;
- c.
- les terrains et les ouvrages d’art dont les cantons ont encore besoin pour s’acquitter de leurs tâches relatives aux routes nationales (art. 56, al. 4, ORN) demeurent leur propriété et ne donnent droit à aucune indemnisation.
2 Lorsque les terrains ou les ouvrages d’art sont aliénés dans un délai de 15 ans, la Confédération reçoit une part du produit de la vente proportionnelle à celle qu’elle a versée à l’époque conformément à l’al. 1. Les indemnités selon l’al. 1 sont imputées.
3 Si la Confédération aliène des terrains et des ouvrages d’art dont la propriété lui a été transférée, les cantons doivent être indemnisés proportionnellement aux parts qu’ils ont versées à l’époque sur les coûts d’acquisition et de construction. L’obligation d’indemniser s’éteint 15 ans après le transfert de propriété à la Confédération.
4 S’agissant des immeubles à usage mixte, les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie.
5 Si l’indemnité est litigieuse, l’OFROU rend une décision.
6 Le DETEC décide si, et dans quelle mesure, les coûts liés aux infrastructures servant à gérer et à contrôler le transport des marchandises lourdes à travers les Alpes doivent rétroactivement être pris en charge par la Confédération.
7 La participation de la Confédération aux plans sociaux des cantons s’élève à 50 % des frais des cantons, toutefois au maximum à 50 % du salaire annuel de base par personne concernée. La participation maximale s’élève au maximum à 50 % du double du salaire annuel de base lors d’une retraite anticipée. Il n’y a aucune participation aux coûts engendrés avant le 1er juillet 2007 et après le 1er janvier 2011.