Ordonnance
concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière
(OUMin)1

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).


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Art. 4 Répartition des frais de l’adaptation d’ouvrages militaires

1 Sont con­sidérés comme ouv­rages milit­aires au sens de l’art. 48 LRN:

1.
les con­struc­tions et in­stall­a­tions milit­aires avec leurs ac­cessoires:
a.
qui ren­for­cent le ter­rain (ouv­rages for­ti­fiés, bar­rages an­ti­chars, etc.),
b.
qui ser­vent aux trans­mis­sions (in­stall­a­tions télé­pho­niques et ra­dio­pho­niques, etc.),
c.
qui ser­vent à l’aéro­naut­ique (aéro­dromes milit­aires, etc.);
2.
les ouv­rages milit­aires sou­ter­rains avec leurs in­stall­a­tions d’ex­ploit­a­tion et de sé­cur­ité (con­duites, voies d’ac­cès, cam­ou­flages, etc.);
3.
les in­stall­a­tions de de­struc­tion des ouv­rages minés.

2 Les frais in­duits par le dé­place­ment d’un ouv­rage milit­aire qu’il a fallu trans­férer ou dont l’us­age est forte­ment re­streint en rais­on d’une chaussée ou d’un ouv­rage d’art sont à la charge des routes na­tionales. L’armée verse une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière pro­por­tion­nelle à l’av­ant­age qu’elle re­tire de l’ouv­rage dé­placé.

3 Les coûts des in­stall­a­tions routières nou­velles ou com­plé­mentaires né­ces­saires en rais­on d’un dis­pos­i­tif milit­aire sont à la charge des crédits de la défense.

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