Ordonnance
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Art. 4 Répartition des frais de l’adaptation d’ouvrages militaires
1 Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de l’art. 48 LRN:
2 Les frais induits par le déplacement d’un ouvrage militaire qu’il a fallu transférer ou dont l’usage est fortement restreint en raison d’une chaussée ou d’un ouvrage d’art sont à la charge des routes nationales. L’armée verse une participation financière proportionnelle à l’avantage qu’elle retire de l’ouvrage déplacé. 3 Les coûts des installations routières nouvelles ou complémentaires nécessaires en raison d’un dispositif militaire sont à la charge des crédits de la défense. |
