Ordonnance
concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière
(OUMin)1

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).


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Art. 4a Installations dans l’intérêt des cantons ou de tiers 8

1 L’Of­fice fédéral des routes (OFROU) est re­spons­able not­am­ment de l’évalu­ation et de la con­struc­tion des in­stall­a­tions au sens de l’art. 6 LRN qui sont réal­isées à la de­mande des can­tons ou de tiers et qui ser­vent de façon pré­pondérante des in­térêts can­tonaux, ré­gionaux ou lo­c­aux (art. 8, al. 3, LU­Min), ain­si que de la déter­min­a­tion de la date de la mise en œuvre. Outre les in­térêts can­tonaux, ré­gionaux ou lo­c­aux, il tient compte en par­ticuli­er des points suivants:

a.
util­ité de l’in­stall­a­tion pour la route na­tionale con­cernée;
b.
éven­tuels in­térêts pub­lics ou privés con­traires à l’in­stall­a­tion;
c.
plani­fic­a­tion ultérieure de la con­struc­tion, de l’amén­age­ment, de l’ex­ploita­tion et de l’en­tre­tien des routes na­tionales.

2 Les coûts sup­plé­mentaires pour la Con­fédéra­tion en matière de gros en­tre­tien et d’en­tre­tien cour­ant de l’in­stall­a­tion sont cap­it­al­isés. Les in­ves­t­isse­ments que la Con­fédéra­tion peut éviter grâce à l’in­stall­a­tion sont dé­duits des coûts sup­plé­mentaires s’ils présen­tent des simil­it­udes avec celle-ci d’un point de vue fonc­tion­nel, tem­porel et géo­graph­ique. Le taux d’in­térêt de cap­it­al­isa­tion cor­res­pond à la moy­enne arith­métique des ren­de­ments des cinq dernières an­nées des ob­lig­a­tions de la Con­fédéra­tion sur dix ans. En règle générale, la valeur ac­tuelle des coûts sup­plé­mentaires an­nuels est cal­culée sur vingt-cinq ans.

3 Après l’achève­ment de l’in­stall­a­tion, les can­tons ou des tiers dé­dom­magent la Con­fédéra­tion des coûts sup­plé­mentaires au moy­en d’un verse­ment unique. L’OFROU peut autor­iser des paie­ments éch­el­on­nés.

4 Si plusieurs ac­teurs sont im­pli­qués, les coûts sont ré­partis pro­por­tion­nelle­ment à l’util­ité qu’ils en re­tirent.

5 Une éven­tuelle par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux coûts im­put­ables se cal­cule comme suit:

a.
pour les étapes d’amén­age­ment visées à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion9, d’après l’util­ité sup­plé­mentaire que présente l’in­stall­a­tion en com­parais­on avec l’op­tion de base de la Con­fédéra­tion;
b.
dans les autres cas, d’après l’util­ité de l’in­stall­a­tion pour la route na­tionale con­cernée.

8 In­toduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).

9 RS 725.13

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