1 L’Office fédéral des routes (OFROU) est responsable notamment de l’évaluation et de la construction des installations au sens de l’art. 6 LRN qui sont réalisées à la demande des cantons ou de tiers et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux (art. 8, al. 3, LUMin), ainsi que de la détermination de la date de la mise en œuvre. Outre les intérêts cantonaux, régionaux ou locaux, il tient compte en particulier des points suivants:
- a.
- utilité de l’installation pour la route nationale concernée;
- b.
- éventuels intérêts publics ou privés contraires à l’installation;
- c.
- planification ultérieure de la construction, de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien des routes nationales.
2 Les coûts supplémentaires pour la Confédération en matière de gros entretien et d’entretien courant de l’installation sont capitalisés. Les investissements que la Confédération peut éviter grâce à l’installation sont déduits des coûts supplémentaires s’ils présentent des similitudes avec celle-ci d’un point de vue fonctionnel, temporel et géographique. Le taux d’intérêt de capitalisation correspond à la moyenne arithmétique des rendements des cinq dernières années des obligations de la Confédération sur dix ans. En règle générale, la valeur actuelle des coûts supplémentaires annuels est calculée sur vingt-cinq ans.
3 Après l’achèvement de l’installation, les cantons ou des tiers dédommagent la Confédération des coûts supplémentaires au moyen d’un versement unique. L’OFROU peut autoriser des paiements échelonnés.
4 Si plusieurs acteurs sont impliqués, les coûts sont répartis proportionnellement à l’utilité qu’ils en retirent.
5 Une éventuelle participation de la Confédération aux coûts imputables se calcule comme suit:
- a.
- pour les étapes d’aménagement visées à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération9, d’après l’utilité supplémentaire que présente l’installation en comparaison avec l’option de base de la Confédération;
- b.
- dans les autres cas, d’après l’utilité de l’installation pour la route nationale concernée.
8 Intoduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).
9 RS 725.13