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Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin)1
du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).
Art. 8
1 Sont englobées dans les frais d’entretien les dépenses liées:
a.
aux parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)10, à l’exception des installations annexes;
b.
aux autres installations qui, indépendamment de leur relation de propriété, sont au service des routes nationales, telles que les ouvrages de consolidation du terrain, les talus, les croisements avec d’autres voies de communication et conduites, les chemins et accès servant aux travaux d’entretien, les fossés, les systèmes de drainage, les aménagements de ruisseaux et de rivières.
2 L’OFROU détermine au cas par cas quels coûts sont considérés comme frais d’entretien.11
3 Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l’OFROU détermine la participation fédérale aux coûts en fonction des intérêts de la route nationale.
4 La Confédération ne participe aux coûts relatifs aux installations visées aux al. 1, let. b, et 3 que si les tiers effectuant des travaux d’entretien sur lesdites installations ont reçu l’autorisation de l’OFROU avant la planification et l’exécution.