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Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin)1
du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).
Art. 9Entretien courant et travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet
1 Sont englobées dans les frais de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet les dépenses inhérentes:
a.
aux parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 ORN12, à l’exception de la chaussée d’un passage supérieur ou inférieur, des installations annexes, des moyens d’exploitation engagés par la police pour les centres de contrôle du trafic lourd ainsi que des équipements pour les autres contrôles de la circulation;
b.
aux autres installations qui, indépendamment de leur relation de propriété, sont au service des routes nationales conformément à l’art. 8, al. 1, let. b, de la présente ordonnance.
2 Les accords conclus entre la Confédération et les exploitants sur l’entretien courant et les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet doivent préciser les forfaits ou les coûts maximaux pour les prestations convenues. Si cela n’est pas possible pour l’une ou l’autre de ces dernières, les coûts doivent être calculés en fonction des charges.
3 Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l’OFROU détermine la participation fédérale aux coûts en fonction des intérêts de la route nationale.