Ordonnance du DFI
sur l’utilisation des matières radioactives
(OUMR)

du 26 avril 2017 (Etat le 30 janvier 2018)


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Art. 23 Ventilation

1 Les lieux de stock­age de matières ra­dio­act­ives doivent pouvoir être suf­f­is­am­ment vent­ilés de man­ière pass­ive. Si l’in­ventaire ra­dio­ac­tif est supérieur à 10 000 fois la lim­ite d’autor­isa­tion LA et qu’il ex­iste un risque de con­tam­in­a­tion de l’air am­bi­ant, le lieu de stock­age doit être équipé d’une in­stall­a­tion de vent­il­a­tion.

2 Les ex­i­gences re­l­at­ives à l’in­stall­a­tion de vent­il­a­tion des lieux de stock­age sont ré­gies par les art. 15, al. 4 et 5, 16 et 17.

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