Ordonnance du DFI
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Art. 23 Ventilation
1 Les lieux de stockage de matières radioactives doivent pouvoir être suffisamment ventilés de manière passive. Si l’inventaire radioactif est supérieur à 10 000 fois la limite d’autorisation LA et qu’il existe un risque de contamination de l’air ambiant, le lieu de stockage doit être équipé d’une installation de ventilation. 2 Les exigences relatives à l’installation de ventilation des lieux de stockage sont régies par les art. 15, al. 4 et 5, 16 et 17. |