Ordonnance du DFI
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Art. 26 Eaux usées
1 La totalité des eaux usées provenant des installations sanitaires des chambres de patients soumis à une thérapie de médecine nucléaire ne peut être rejetée dans l’environnement que par le biais d’une installation de contrôle des eaux usées visée aux art. 24 et 25. 2 Les cages, les écuries et les locaux de cultures végétales qui sont utilisés pour l’application de sources radioactives non scellées à des animaux ou à des plantes doivent être aménagés de manière à empêcher toute contamination de l’environnement et des eaux usées par des excrétions ou par l’eau d’arrosage. |