Ordonnance du DFI
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Art. 27 Conception et aménagement des locaux de médecine nucléaire
1 Les laboratoires de médecine nucléaire, les salles d’application et d’examen pour la préparation et l’administration de sources radioactives non scellées ainsi que les chambres de patients soumis à une thérapie doivent satisfaire au moins aux exigences d’un secteur de travail de type C. 2 Les patients de médecine nucléaire doivent disposer, à l’intérieur des secteurs contrôlés, de salles d’attente et, le cas échéant, de salles de repos et de toilettes séparées. Ces locaux doivent pouvoir être facilement décontaminés. 3 Le blindage des chambres de patients destinées à la thérapie doit être conçu en vue d’une occupation permanente. 4 Le blindage des salles d’attente et de repos et des locaux d’examen et d’application doit être conçu en vue d’une occupation de 40 heures par semaine. |