Ordonnance du DFI
sur l’utilisation des matières radioactives
(OUMR)

du 26 avril 2017 (Etat le 30 janvier 2018)


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Art. 27 Conception et aménagement des locaux de médecine nucléaire

1 Les labor­atoires de mé­de­cine nuc­léaire, les salles d’ap­plic­a­tion et d’ex­a­men pour la pré­par­a­tion et l’ad­min­is­tra­tion de sources ra­dio­act­ives non scellées ain­si que les chambres de pa­tients sou­mis à une thérapie doivent sat­is­faire au moins aux ex­i­gences d’un sec­teur de trav­ail de type C.

2 Les pa­tients de mé­de­cine nuc­léaire doivent dis­poser, à l’in­térieur des sec­teurs con­trôlés, de salles d’at­tente et, le cas échéant, de salles de re­pos et de toi­lettes sé­parées. Ces lo­c­aux doivent pouvoir être fa­cile­ment dé­con­tam­inés.

3 Le blind­age des chambres de pa­tients des­tinées à la thérapie doit être con­çu en vue d’une oc­cu­pa­tion per­man­ente.

4 Le blind­age des salles d’at­tente et de re­pos et des lo­c­aux d’ex­a­men et d’ap­plic­a­tion doit être con­çu en vue d’une oc­cu­pa­tion de 40 heures par se­maine.

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