Ordonnance du DFI
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Art. 28 Blindage lié à la construction
1 Les salles d’attente et les salles de repos des patients de médecine nucléaire auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées ainsi que les salles d’application et d’examen et les chambres de patients destinées à la thérapie doivent être blindées vis-à-vis des endroits avoisinants accessibles, de manière à ce que les valeurs directrices des débits de dose ambiante indiqués à l’annexe 2 soient respectées. 2 Lors de la détermination des blindages il faut tenir compte, selon l’expérience et l’état de la science et de la technique, des activités utilisées, des distances aux secteurs accessibles, de la durée de l’éventuelle exposition des personnes ainsi que des paramètres spécifiques aux différents nucléides. A cet effet, on prend en considération:
3 Dans les chambres de patients destinées à la thérapie, des paravents mobiles appropriés doivent être disponibles. Dans le cas de la prise en charge de patients grabataires, un blindage fixe d’au moins 110 cm de hauteur est à prévoir le long du lit du patient. Le débit de dose ambiante derrière ce blindage ne doit pas dépasser la valeur donnée à l’annexe 2. 4 L’effet de protection des blindages doit être assuré jusqu’à une hauteur de 200 cm à l’extérieur des locaux blindés. 5 L’équivalent de plomb doit être indiqué de façon durable sur les portes, les fenêtres et les parois qui comprennent des blindages supplémentaires. 6 Pour les installations de tomographie assistée par ordinateur (CT), comme les tomographes par émission de positrons (TEP/CT) ou les tomographes par émission monophotonique (SPECT/CT), le local de commande doit être complètement séparé de la salle de radiologie et doit être blindé jusqu’au plafond.6 6 Erratum du 30 janv. 2018 (RO 2018 525). |