Ordonnance du DFI
sur l’utilisation des matières radioactives
(OUMR)

du 26 avril 2017 (Etat le 30 janvier 2018)


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Art.3 Sécurité des matières radioactives

1 Les sources ra­dio­act­ives scellées de haute activ­ité visées à l’art. 96 ORaP doivent être protégées contre le vol et les act­es non autor­isés par des mesur­es ar­chi­tec­turales et opéra­tion­nelles adéquates.

2 Les in­form­a­tions sens­ibles con­cernant la sé­cur­ité des sources ra­dio­act­ives scellées de haute activ­ité doivent être protégées contre l’ac­cès non autor­isé à l’aide de moy­ens ad­min­is­trat­ifs et tech­niques.

3 Les mesur­es de sé­cur­ité ont not­am­ment pour but d’em­pêch­er, de repérer ou de re­tarder le vol ou les act­es non autor­isés afin de rendre pos­sible une in­ter­ven­tion.

4 Elles doivent fig­urer dans un plan de sé­cur­ité que l’autor­ité de sur­veil­lance doit con­trôler. Ce plan doit être ac­tu­al­isé en per­man­ence.

5 Le plan de sé­cur­ité doit not­am­ment pré­ciser com­ment il est garanti que seules les per­sonnes autor­isées ont ac­cès aux sec­teurs où sont placées les sources scellées de haute activ­ité.

6 Si l’in­ventaire des matières ra­dio­act­ives dans un lieu de stock­age est supérieur à 100 000 fois la lim­ite d’autor­isa­tion visée à l’an­nexe 3, colonne 10, ORaP, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger un plan de sé­cur­ité et l’ap­plic­a­tion des mesur­es de sé­cur­ité cor­res­pond­antes.

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