Ordonnance du DFI
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Art.3 Sécurité des matières radioactives
1 Les sources radioactives scellées de haute activité visées à l’art. 96 ORaP doivent être protégées contre le vol et les actes non autorisés par des mesures architecturales et opérationnelles adéquates. 2 Les informations sensibles concernant la sécurité des sources radioactives scellées de haute activité doivent être protégées contre l’accès non autorisé à l’aide de moyens administratifs et techniques. 3 Les mesures de sécurité ont notamment pour but d’empêcher, de repérer ou de retarder le vol ou les actes non autorisés afin de rendre possible une intervention. 4 Elles doivent figurer dans un plan de sécurité que l’autorité de surveillance doit contrôler. Ce plan doit être actualisé en permanence. 5 Le plan de sécurité doit notamment préciser comment il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux secteurs où sont placées les sources scellées de haute activité. 6 Si l’inventaire des matières radioactives dans un lieu de stockage est supérieur à 100 000 fois la limite d’autorisation visée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP, l’autorité de surveillance peut exiger un plan de sécurité et l’application des mesures de sécurité correspondantes. |