Ordonnance du DFI
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Art. 30 Emplacement des unités non médicales d’irradiation
1 Les unités non médicales d’irradiation qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale doivent être exploitées dans un local d’irradiation. 2 Lorsque l’exploitation d’unités non médicales d’irradiation non munies d’un dispositif de protection totale, n’est pas possible dans un local d’irradiation, pour des raisons organisationnelles ou techniques, ou n’est pas nécessaire du point de vue de la radioprotection, l’autorité de surveillance peut autoriser leur exploitation dans d’autres secteurs surveillés. 3 L’emplacement des unités non médicales d’irradiation munies d’un dispositif de protection totale n’est soumis à aucune exigence particulière. |