Ordonnance du DFI
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Art. 36 Elimination des récipients et des emballages
Les conteneurs de protection, les récipients de stockage et les emballages d’expédition de matières radioactives peuvent être éliminés comme substances non radioactives uniquement si ces matières ont été libérées conformément à l’art. 106 OraP et que toutes les indications de radioactivité sont entièrement éliminées. S’il n’est pas possible d’éliminer entièrement les indications de radioactivité, une mention bien visible sera apposée précisant que les emballages sont vides et ne contiennent plus de substances radioactives. |