Ordonnance du DFI
sur l’utilisation des matières radioactives
(OUMR)

du 26 avril 2017 (Etat le 30 janvier 2018)

Art.54 Excréments des patients

1 Les ex­cré­ments des pa­tients hos­pit­al­isés auxquels des sources ra­dio­act­ives non scellées ont été ad­min­is­trées à des fins théra­peut­iques doivent être con­sidérés comme des matières ra­dio­act­ives. Les ex­cré­ments con­tam­inés doivent être rete­nus con­formé­ment aux art. 26 et 29.

2 Les ex­cré­ments de pa­tients traités en am­bu­latoire ay­ant quit­té le sec­teur con­trôlé ne font pas l’ob­jet d’un con­trôle par­ticuli­er.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden