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Ordonnance du DFI
sur l’utilisation des matières radioactives
(OUMR)

du 26 avril 2017 (Etat le 30 janvier 2018)

Art.55 Sortie après une thérapie avec des substances radioactives

1 Les pa­tients sou­mis à un traite­ment ra­dio­théra­peut­ique ne peuvent sor­tir du sec­teur con­trôlé que si l’ex­pos­i­tion aux ray­on­ne­ments pour les tiers ne dé­passe pas 1 mSv par an et, pour les per­sonnes qui dis­pensent des soins à titre non pro­fes­sion­nel, 5 mSv par cas.

2 Pour les pa­tients traités à l’iode-131, on peut sup­poser que l’ex­i­gence fixée à l’al. 1 est sat­is­faite si le débit de dose am­bi­ante à 1 m du pa­tient est in­férieur à 10 Sv par heure, à con­di­tion que les dis­pos­i­tions de ra­diopro­tec­tion exigées après la sortie aient été re­spectées.

3 L’OF­SP peut ac­cord­er des dérog­a­tions à l’al. 2 dans des cas d’es­pèce, lor­squ’une sortie est né­ces­saire pour des rais­ons médicales ou so­ciales. Le mé­de­cin re­spons­able doit dé­poser une de­mande dans chaque cas et ap­port­er la preuve que les membres de la fa­mille et les tiers ne sont pas en danger ou qu’ils ne peuvent pas être ir­radiés de man­ière in­ad­miss­ible.

4 Av­ant la sortie, le mé­de­cin re­spons­able est tenu d’ex­pli­quer au pa­tient, lors d’un en­tre­tien per­son­nel, les règles de com­porte­ment à ad­op­ter par les proches et les tiers en matière de ra­diopro­tec­tion. Le pa­tient doit en outre re­ce­voir une in­struc­tion écrite sur le com­porte­ment à ob­serv­er pendant une péri­ode adéquate et un cer­ti­ficat in­di­quant la nature et la quant­ité du produit ra­dio­phar­ma­ceut­ique ad­min­is­tré ain­si que le débit de dose à 1 m de dis­tance au mo­ment de la sortie.