Ordonnance du DFI
sur l’utilisation des matières radioactives
(OUMR)

du 26 avril 2017 (Etat le 30 janvier 2018)

Art.56 Traitement de cadavres contenant des sources radioactives

1 Si un pa­tient décède en cours de thérapie avec des sources ra­dio­act­ives, le mé­de­cin re­spons­able du traite­ment ob­serve la procé­dure fixée dans l’an­nexe 4, dans le re­spect de la piété et de la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité du dé­funt. Il com­mu­nique les dis­pos­i­tions prises et toutes les don­nées per­tin­entes à l’ex­pert en ra­diopro­tec­tion. Ce derni­er les com­mu­nique à l’OF­SP.

2 Un ca­da­vre peut être trans­porté dans un véhicule usuel, sans que des mesur­es par­ticulières soi­ent prises, pour autant que les activ­ités fixées à l’al. 3 ne soi­ent pas dé­passées.

3 L’in­cinéra­tion et l’in­huma­tion d’un ca­da­vre sont autor­isées jusqu’aux activ­ités max­i­m­ales suivantes:

a.
in­huma­tion: activ­ité in­férieure à 10 000 LA in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 10, ORaP;
b.
in­cinéra­tion: activ­ité in­férieure à 1000 LA in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 10, ORaP.

4 Si les critères in­diqués à l’al. 3 ne sont pas re­m­plis, l’activ­ité doit être ré­duite au moins aux valeurs sus­men­tion­nées, par résec­tion des or­ganes cri­tiques ou par stock­age du ca­da­vre pour décrois­sance.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden