Art.56 Traitement de cadavres contenant des sources radioactives
1 Si un patient décède en cours de thérapie avec des sources radioactives, le médecin responsable du traitement observe la procédure fixée dans l’annexe 4, dans le respect de la piété et de la protection de la personnalité du défunt. Il communique les dispositions prises et toutes les données pertinentes à l’expert en radioprotection. Ce dernier les communique à l’OFSP. 2 Un cadavre peut être transporté dans un véhicule usuel, sans que des mesures particulières soient prises, pour autant que les activités fixées à l’al. 3 ne soient pas dépassées. 3 L’incinération et l’inhumation d’un cadavre sont autorisées jusqu’aux activités maximales suivantes:
4 Si les critères indiqués à l’al. 3 ne sont pas remplis, l’activité doit être réduite au moins aux valeurs susmentionnées, par résection des organes critiques ou par stockage du cadavre pour décroissance. |