Ordonnance du DFI
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Art. 58 Exploitation d’unités mobiles d’irradiation hors de locaux d’irradiation pour les essais non destructifs de matériaux
1 Pour l’exploitation d’unités mobiles d’irradiation, les équipements spéciaux suivants doivent être mis à disposition:
2 Le faisceau primaire de la source en position d’irradiation doit être limité, à l’aide d’un collimateur, à la dimension du champ requise. 3 Durant une utilisation mobile, une deuxième personne professionnellement exposée aux radiations doit être présente sur place. Cette personne doit être formée de sorte qu’elle soit à même d’utiliser les unités d’irradiation conformément aux règles de radioprotection et de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la maîtrise des défaillances. 4 Le secteur surveillé doit être barré de tous côtés ou une personne habilitée doit en surveiller l’accès. Il faut vérifier à l’aide d’un instrument de mesure du débit de dose ambiante si, en prenant en considération la fréquence hebdomadaire d’exploitation, la valeur directrice de la dose ambiante n’est pas dépassée au niveau de la barrière. 5 Lors de chaque utilisation d’une unité d’irradiation, il faut contrôler à l’aide d’un instrument de mesure du débit de dose si la sortie de la source radioactive et son retour dans le récipient de travail se sont déroulés correctement. 6 Lorsque, pour des raisons techniques ou organisationnelles, il n’est pas possible d’interdire l’accès au secteur surveillé de sorte que les valeurs directrices de la dose ambiante hebdomadaire ne soient pas dépassées, le contrôle ne peut être effectué qu’après que l’autorité de surveillance a donné son accord. |