Ordonnance du DFI
sur l’utilisation des matières radioactives
(OUMR)

du 26 avril 2017 (Etat le 30 janvier 2018)


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Art. 58 Exploitation d’unités mobiles d’irradiation hors de locaux d’irradiation pour les essais non destructifs de matériaux

1 Pour l’ex­ploit­a­tion d’unités mo­biles d’ir­ra­di­ation, les équipe­ments spé­ci­aux suivants doivent être mis à dis­pos­i­tion:

a.
du matéri­el de bal­is­age (pi­quets, cordes, etc.);
b.
des pan­neaux de sig­nal­isa­tion, des feux clignot­ants;
c.
le cas échéant, du matéri­el de blind­age (p. ex., écrans de pro­tec­tion);
d.
un in­stru­ment mesur­ant les ra­di­ations avec une alarme acous­tique, pour chacune des per­sonnes par­ti­cipant à l’ex­ploit­a­tion;
e.
en outre, un in­stru­ment de mesure du débit de dose avec af­fichage dir­ect.

2 Le fais­ceau primaire de la source en po­s­i­tion d’ir­ra­di­ation doit être lim­ité, à l’aide d’un col­lim­ateur, à la di­men­sion du champ re­quise.

3 Dur­ant une util­isa­tion mo­bile, une deux­ième per­sonne pro­fes­sion­nelle­ment ex­posée aux ra­di­ations doit être présente sur place. Cette per­sonne doit être formée de sorte qu’elle soit à même d’util­iser les unités d’ir­ra­di­ation con­formé­ment aux règles de ra­diopro­tec­tion et de mettre en œuvre les dis­pos­i­tions né­ces­saires à la maîtrise des dé­fail­lances.

4 Le sec­teur sur­veillé doit être bar­ré de tous côtés ou une per­sonne ha­bil­itée doit en sur­veiller l’ac­cès. Il faut véri­fi­er à l’aide d’un in­stru­ment de mesure du débit de dose am­bi­ante si, en pren­ant en con­sidéra­tion la fréquence heb­doma­daire d’ex­ploit­a­tion, la valeur dir­ect­rice de la dose am­bi­ante n’est pas dé­passée au niveau de la bar­rière.

5 Lors de chaque util­isa­tion d’une unité d’ir­ra­di­ation, il faut con­trôler à l’aide d’un in­stru­ment de mesure du débit de dose si la sortie de la source ra­dio­act­ive et son re­tour dans le ré­cipi­ent de trav­ail se sont déroul­és cor­recte­ment.

6 Lor­sque, pour des rais­ons tech­niques ou or­gan­isa­tion­nelles, il n’est pas pos­sible d’in­ter­dire l’ac­cès au sec­teur sur­veillé de sorte que les valeurs dir­ect­rices de la dose am­bi­ante heb­doma­daire ne soi­ent pas dé­passées, le con­trôle ne peut être ef­fec­tué qu’après que l’autor­ité de sur­veil­lance a don­né son ac­cord.

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